Article 1
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-1 pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits est fixée à 20 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
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