JORF n°0231 du 6 octobre 2015

Article 1

Article 1

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-1 pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits est fixée à 20 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.


Historique des versions

Version 1

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-1 pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits est fixée à 20 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.