JORF n°257 du 6 novembre 2007

Article 3

Article 3

La rémunération définie à l'article 1er est réduite par application des abattements suivants, sur présentation de justificatifs :
1° Un abattement de 22 % pour les services qui diffusent au moins cinq heures par jour de programmes constitués d'informations et de magazines non musicaux, réalisés par des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail ; l'abattement est porté à 26 % si la durée du programme considéré est d'au moins neuf heures par jour ;
2° Un abattement de 22 %, non cumulable avec le précédent, pour les services qui réalisent et diffusent, à des heures significatives, au moins cinq heures par jour de programmes d'intérêt local non musicaux, c'est-à-dire n'utilisant que de façon très accessoire la diffusion de musique, produits par un personnel rémunéré par le service ; l'abattement est porté à 26 % si la durée du programme considéré est d'au moins neuf heures par jour ;
3° Un abattement de 10 % pour les services qui communiquent aux sociétés de perception et de répartition des droits voisins, dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice comptable, les éléments et les justificatifs nécessaires à la perception (notamment compte de résultats, attestation de régie) et à la répartition (relevés de diffusion) de la rémunération, et qui, en cours d'exercice, s'acquittent des montants provisionnels de rémunération.


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Version 1

La rémunération définie à l'article 1er est réduite par application des abattements suivants, sur présentation de justificatifs :

1° Un abattement de 22 % pour les services qui diffusent au moins cinq heures par jour de programmes constitués d'informations et de magazines non musicaux, réalisés par des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail ; l'abattement est porté à 26 % si la durée du programme considéré est d'au moins neuf heures par jour ;

2° Un abattement de 22 %, non cumulable avec le précédent, pour les services qui réalisent et diffusent, à des heures significatives, au moins cinq heures par jour de programmes d'intérêt local non musicaux, c'est-à-dire n'utilisant que de façon très accessoire la diffusion de musique, produits par un personnel rémunéré par le service ; l'abattement est porté à 26 % si la durée du programme considéré est d'au moins neuf heures par jour ;

3° Un abattement de 10 % pour les services qui communiquent aux sociétés de perception et de répartition des droits voisins, dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice comptable, les éléments et les justificatifs nécessaires à la perception (notamment compte de résultats, attestation de régie) et à la répartition (relevés de diffusion) de la rémunération, et qui, en cours d'exercice, s'acquittent des montants provisionnels de rémunération.