Article 1
La rémunération due par les services privés de radiodiffusion sonore au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est obtenue en appliquant à l'assiette définie à l'article 2 un taux progressif de 4 % à 7 %, par tranche d'assiette, selon le tableau ci-après :
Au résultat de ce calcul est appliqué le taux annuel d'utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés, ainsi que les abattements prévus à l'article 3. Ce taux annuel des phonogrammes est fixé à 85 %, chaque service pouvant justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.
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