Article 4
Si la rémunération due en application des trois articles précédents est supérieure à celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de la décision du 22 décembre 1993 susvisée, elle est réduite pour les radios concernées de :
18 % pour l'année de droits 2008 ;
12 % pour l'année de droits 2009 ;
6 % pour l'année de droits 2010,
sans que cette réduction puisse avoir pour effet de ramener la rémunération due au titre de l'une quelconque de ces trois années à un niveau inférieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions de la décision du 22 décembre 1993.
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