Article 2
L'assiette de calcul de la rémunération est constituée par les recettes liées à l'activité de radiodiffusion, qui comprend notamment les subventions, dons et cotisations, les recettes de prestations de services liées à l'antenne et le chiffre d'affaires publicitaire, y compris celui généré par les données associées au programme principal, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Par chiffre d'affaires publicitaire, on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l'antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.
Sont exclus de l'assiette, comme n'étant pas liés à l'activité de radiodiffusion, les subventions spécifiques d'aide à l'emploi, le chiffre d'affaires provenant de la télématique, des services téléphoniques surtaxés et assimilés (SMS, etc.), des licences de marque, de l'organisation de concerts, de manifestations et de services hors antenne de toute nature.
Les créances irrécouvrables sont déduites de l'assiette sur présentation de justificatifs.
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