JORF n°257 du 6 novembre 2007

Article 5

Article 5

Les services privés de radiodiffusion sonore bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent demander, au moment de leur déclaration annuelle, à bénéficier d'un forfait établi selon le tableau suivant :

Pour la part de leurs recettes supérieure à 500 000 euros, la rémunération due par les services de radiodiffusion sonore visés par le présent article est calculée selon les dispositions de l'article 1er.
Le forfait exclut l'application de tout abattement ou réduction. Il est indexé sur l'indice Syntec réajusté chaque année au 1er janvier, et ce pour la première fois en janvier 2011, sur la base de l'indice de référence de janvier 2010.


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Version 1

Les services privés de radiodiffusion sonore bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent demander, au moment de leur déclaration annuelle, à bénéficier d'un forfait établi selon le tableau suivant :

Pour la part de leurs recettes supérieure à 500 000 euros, la rémunération due par les services de radiodiffusion sonore visés par le présent article est calculée selon les dispositions de l'article 1er.

Le forfait exclut l'application de tout abattement ou réduction. Il est indexé sur l'indice Syntec réajusté chaque année au 1er janvier, et ce pour la première fois en janvier 2011, sur la base de l'indice de référence de janvier 2010.