JORF n°0019 du 24 janvier 2024

Décision du 15 janvier 2024

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, R. 162-52 et D. 162-25-1 ;

Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mars 2005 ;

Vu les avis de la Haute Autorité de santé en date du 17 décembre 2014, 12 février 2015, 22 septembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 10 janvier 2024 ;

Vu les commissions de hiérarchisation des actes et prestations des médecins et des chirurgiens-dentistes en date du 19 octobre 2023 et du 14 novembre 2023,

Décide de modifier le livre II, III et l'annexe 1 de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la liste des actes et prestations

Résumé Modifications de la liste des actes et prestations pour les chirurgiens-dentistes avec des ajustements de tarifs, des nouveaux actes et des notes de facturation modifiées pour certaines procédures.

Le livre II est ainsi modifié :
I. - Au sous-paragraphe 08.03.01.01 : « Destruction de lésion de la prostate » :
Il est inscrit l'acte suivant :
«

| Code | Libellé |Activité|Phase|Exo TM|Regroupement| |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------------| |JGNE403
[A,7]|Destruction d'une hypertrophie bénigne de la prostate par vapeur d'eau à convection, avec guidage par urétrocystoscopie
Avec ou sans : Guidage échographique| 1 | 0 | 1 | ATM | | | Anesthésie | 4 | 0 | 1 | ADA |

».
II. - Au paragraphe 06.01.11 : « Examen anatomopathologique de l'appareil respiratoire » :
a) Il est ajouté le sous-paragraphe suivant : « 06.01.11.05 - Examens de génétique somatique à visée oncothéranostique » ;
b) Au nouveau sous-paragraphe susvisé, il est inscrit à titre provisoire pour une durée de trois ans l'acte suivant :
«

| Code | Libellé |Activité|Phase|Exo TM|Regroupement| |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------------| |ZZQX042|Test de détection des mutations génétiques de tumeur maligne de l'appareil respiratoire pour thérapie ciblée [Test compagnon]
Indication : dans les indications des autorisations de mise sur le marché de la thérapie ciblée
Environnement : conformément aux conditions de réalisation listées par la Haute autorité de santé dans son rapport d'évaluation des technologies de santé du 9 septembre 2021
Facturation :
- seuls les tests identifiant le biomarqueur désigné dans l'autorisation de mise sur le marché de la thérapie ciblée peuvent être facturés ;
-la détection de la mutation ne doit pas avoir été réalisée dans le cadre d'un panel NGS au moment du diagnostic du cancer
- Prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et D. 162-25-1 du Code de la sécurité sociale| 1 | 0 | 5 | ATM |

» ;
c) La majoration DROM avec un coefficient de 1,214 pour les actes d'anatomie et cytologie pathologiques est ajoutée au nouvel acte susvisé.
III. - Au paragraphe 07.01.13 « Examen anatomopathologique de l'appareil digestif » :
a) Il est ajouté le sous-paragraphe suivant : « 07.01.13.05 - Examens de génétique somatique à visée oncothéranostique » ;
b) Au nouveau sous-paragraphe susvisé, il est inscrit à titre provisoire pour une durée de trois ans l'acte suivant :
«

| Code | Libellé |Activité|Phase|Exo TM|Regroupement| |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------------| |ZZQX484|Test de détection des mutations génétiques de tumeur maligne du côlon et/ou du rectum pour thérapie ciblée [Test compagnon]
Indication : dans les indications des autorisations de mise sur le marché de la thérapie ciblée
Environnement : conformément aux conditions de réalisation listées par la Haute autorité de santé dans son rapport d'évaluation des technologies de santé du 9 septembre 2021
Facturation :
- seuls les tests identifiant le biomarqueur désigné dans l'autorisation de mise sur le marché de la thérapie ciblée peuvent être facturés ;
-la détection de la mutation ne doit pas avoir été réalisée dans le cadre d'un panel NGS au moment du diagnostic du cancer
- Prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et D. 162-25-1 du Code de la sécurité sociale| 1 | 0 | 5 | ATM |

» ;
c) La majoration DROM avec un coefficient de 1,214 pour les actes d'anatomie et cytologie pathologiques est ajoutée au nouvel acte susvisé.
IV. - Au paragraphe 16.01.06 « Examen anatomopathologique de la peau et des tissus mous » :
a) Il est ajouté le sous-paragraphe suivant : « 16.01.06.04 - Examens de génétique somatique à visée oncothéranostique » ;
b) Au nouveau sous-paragraphe susvisé, il est inscrit à titre provisoire pour une durée de trois ans l'acte suivant :
«

| Code | Libellé |Activité|Phase|Exo TM|Regroupement| |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------------| |ZZQX784|Test de détection des mutations génétiques de tumeur maligne de la peau pour thérapie ciblée [Test compagnon]
Indication : dans les indications des autorisations de mise sur le marché de la thérapie ciblée
Environnement : conformément aux conditions de réalisation listées par la Haute autorité de santé dans son rapport d'évaluation des technologies de santé du 9 septembre 2021
Facturation :
- seuls les tests identifiant le biomarqueur désigné dans l'autorisation de mise sur le marché de la thérapie ciblée peuvent être facturés ;
-la détection de la mutation ne doit pas avoir été réalisée dans le cadre d'un panel NGS au moment du diagnostic du cancer
- Prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et D. 162-25-1 du Code de la sécurité sociale| 1 | 0 | 5 | ATM |

» ;
c) La majoration DROM avec un coefficient de 1,214 pour les actes d'anatomie et cytologie pathologiques est ajoutée au nouvel acte susvisé.
V. - Aux nouveaux sous-paragraphes 06.01.11.05, 07.01.13.05, 16.01.06.04 :
Deux notes de subdivision sont créées comme suit :
« Par thérapie ciblée on entend : traitement n'apportant de bénéfices que chez certains patients identifiés par un marqueur prédictif déterminé par un test compagnon.
« Par test compagnon on entend : test diagnostique permettant de sélectionner, en fonction de leur statut pour un marqueur prédictif identifié par ce test, uniquement les patients chez lesquels le traitement est susceptible d'apporter un bénéfice parmi ceux diagnostiqués pour une maladie donnée. Le test est considéré comme “compagnon” d'utilisation du traitement. »
VI. - Au sous-paragraphe 07.02.02.04 « Prophylaxie buccodentaire » :
La note de facturation du code acte HBLD045 est modifiée comme suit :
« Facturation : la prise en charge est limitée à tous les patients à partir du 3e anniversaire jusqu'à la veille du 25e anniversaire présentant un risque carieux individuel [RCI] élevé, sur les 2 arcades, 2 fois par an maximum ».
VII. - Au paragraphe 07.01.14 « Autres actes diagnostiques sur l'appareil digestif » :
Dans la note de facturation du code acte HBQD001, la phrase suivante est supprimée : « prise en charge limitée aux patients en ALD pour diabète », et elle est remplacée comme suit :
« prise en charge limitée :

- aux patients diabétiques de type 1 et de type 2 (code 8) en ALD pour cette affection ;
- aux patients en insuffisance cardiaque, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves (code 5) en ALD pour cette affection ;
- aux patients en déficit immunitaire primitif, infection par le VIH (code 7) en ALD pour cette affection ;
- aux patients avec une maladie coronaire (code 13) en ALD pour cette affection ;
- aux patients avec une polyarthrite rhumatoïde (code 22) en ALD pour cette affection ;
- aux patients avec une spondylarthrite grave (code 27) en ALD pour cette affection ».

VIII. - Au sous-paragraphe 07.02.05.04 « Autres actes thérapeutiques sur le parodonte » :
Dans la note de facturation des codes actes HBJA003, HBJA171, HBJA634, la phrase suivante est supprimée : « prise en charge limitée aux patients diabétiques, en ALD pour cette affection » et elle est remplacée comme suit :
« prise en charge limitée :

- aux patients diabétiques de type 1 et de type 2 (code 8) en ALD pour cette affection ;
- aux patients en insuffisance cardiaque, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves (code 5) en ALD pour cette affection ;
- aux patients en déficit immunitaire primitif, infection par le VIH (code 7) en ALD pour cette affection ;
- aux patients avec une maladie coronaire (code 13) en ALD pour cette affection ;
- aux patients avec une polyarthrite rhumatoïde (code 22) en ALD pour cette affection ;
- aux patients avec une spondylarthrite grave (code 27) en ALD pour cette affection ».

IX. - A compter du 1er janvier 2026, au sous-paragraphe 07.02.02.14 « Pose de mainteneur d'espace interdentaire » :
Le code regroupement « PDT » du code acte HBLD006 est supprimé et remplacé par le code regroupement « CT1 ».
X. - A compter du 1er janvier 2026, au sous-paragraphe 07.02.03.01 « Pose d'infrastructure coronaire [faux moignon] » :
a) La note de facturation du code acte HBLD245 est modifiée, le code acte : « HBLD425 » est remplacé par le code acte : « HBLD426 » ;
b) La note de facturation du code acte HBLD090 est modifiée, après le code acte : « (HBLD634) » il est inséré à la ligne le tiret suivant :

« - pose d'une couronne dentoportée céramique-monolithique zircone sur une molaire (HBLD073) »

et après le code acte : « (HBLD785) » il est inséré à la ligne le tiret suivant :

« - pose d'un bridge de base céramique monolithique zircone (HBLD099) » ;

c) La note de facturation du code acte HBLD745 est modifiée, le second tiret :

« - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique zircone sur une molaire (HBLD073) »

est supprimé.
XI. - A compter du 1er janvier 2026, au sous-paragraphe 07.02.03.02 « Pose d'une couronne dentaire prothétique » :
a) Le code regroupement « CZ1 » du code acte HBLD073 est supprimé et remplacé par le code regroupement « CZ0 » ;
b) La note de facturation du code acte HBLD490 est modifiée, après le code acte : « (HBLD350), » il est inséré à la ligne le tiret suivant :

« - pose d'une couronne céramique-monolithique zircone sur une molaire (HBLD073), » ;

c) La note de facturation du code acte HBLD724 est modifiée, le second tiret :

« - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique zircone sur une molaire (HBLD073), »

est supprimé.
XII. - Au sous-paragraphe 07.02.03.04 « Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée » :
L'acte « HBLD425 - Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques ou céramiques monolithiques (zircone ou hors zircone) et 1 élément intermédiaire céramocéramique ou céramique monolithique (zircone ou hors zircone) » est supprimé, il est remplacé par les deux actes suivants au 1er janvier 2026 :
«

| Code | Libellé |Activité|Phase|Exo TM|Regroupement| |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------------| |HBLD099| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramiques monolithiques zircone et 1 élément intermédiaire céramique monolithique zircone
Facturation : quand la dent pilier ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation ; la ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans le dossier du patient. | 1 | 0 | 5 | PF0 | |HBLD426|Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques ou céramiques monolithiques (hors zircone) et 1 élément intermédiaire céramocéramique ou céramique monolithique hors zircone
Facturation : quand la dent pilier ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation ; la ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans le dossier du patient.
(HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, HBMD776, HBMD689)| 0 | 0 | 5 | PFC |

».
XIII. - Au paragraphe 19.03.02 « Age du patient » :
Il est créé le modificateur 9 comme suit :
«

|Code| Texte |Tarif| |----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----| | 9 |Majoration pour réalisation des soins conservateurs chez un patient âgé de 3 à 24 ans
Facturation : ce modificateur s'applique exclusivement à la liste des soins conservateurs éligibles, définie à l'annexe XIX de la convention nationale des chirurgiens-dentistes|+30%|

».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la facturation des soins dentaires pour les jeunes patients

Résumé Les jeunes de 3 à 24 ans auront un tarif plus élevé pour certains soins dentaires.

L'article III-2 des dispositions diverses est modifié comme suit :
Au paragraphe « Age du patient » est ajouté l'alinéa suivant :
« I. - Majoration pour réalisation de soins conservateurs chez un patient âgé de 3 à 24 ans ; le code est 9.
« Facturation : ce modificateur s'applique exclusivement à la liste des actes éligibles, définie à l'annexe XIX de la convention nationale des chirurgiens-dentistes. »

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la valeur monétaire pour les soins conservateurs chez les jeunes patients

Résumé Les soins pour les dents des enfants de 3 à 24 ans coûtent 30% plus cher.

L'annexe 1 : « Valeur monétaire et pourcentage des modificateurs (article III-2 du Livre III) » est modifiée comme suit :
Après le modificateur N est ajoutée la ligne suivante :
«

|Code| Libellé |Valeur| |----|------------------------------------------------------------------------------------|------| | 9 |Majoration pour réalisation de soins conservateurs chez un patient âgé de 3 à 24 ans|+30% |

».

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des lettres-clés dans l'annexe 2 de la NGAP

Résumé De nouvelles lettres-clés pour des consultations et visites chez des chirurgiens-dentistes sont ajoutées.

L'article III-4-X de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
A l'annexe 2 de la NGAP intitulée « Lettres-clés » sont ajoutées les lettres-clés suivantes :
a) Après la lettre-clé C, est ajoutée la lettre-clé suivante : « CD - Consultation au cabinet par le chirurgien-dentiste omnipraticien » ;
b) Après la lettré-clé CS, est ajoutée la lettre-clé suivante : « CSD - Consultation au cabinet par le chirurgien-dentiste spécialiste qualifié » ;
c) Après la lettre-clé APC, est ajoutée la lettre-clé suivante : « ACD - Avis ponctuel de consultant du chirurgien-dentiste spécialiste » ;
d) Après la lettre-clé V, est ajoutée la lettre-clé suivante : « VD - Visite au domicile du malade par le chirurgien-dentiste omnipraticien » ;
e) Après la lettre-clé VS, sont ajoutées les lettres-clé suivantes : « VSD - Visite au domicile du malade par le chirurgien-dentiste spécialiste qualifié » et « CXD - Consultation complexe des médecins stomatologues et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale ».

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la NGAP concernant les soins dentaires urgents et le bilan dentaire spécifique

Résumé Des nouvelles règles ont été ajoutées pour les soins dentaires d'urgence et pour les bilans dentaires des personnes entrant dans des établissements médicaux.

L'article III-4-I de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - Après l'article 14.1.3, il est inséré un nouvel article 14.1.4 aux dispositions générales de la NGAP comme suit :

« Art. 14.1.4. - Majoration pour la prise en charge par un chirurgien-dentiste des urgences dentaires en dehors des plages de permanence de soins dentaires.
« La consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien et spécialiste, pour la prise en charge des urgences dentaires sur demande de régulation médicale (centre 15 ou SAS) en dehors des plages de permanence de soins dentaires ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration, dénommée "soins non programmés (SNP).
« Le nombre de majorations SNP pouvant être cotées par un chirurgien-dentiste par semaine est limité à 10.
« Cette majoration n'est pas cumulable avec un acte technique. »

II. - A compter du 1er mars 2024, l'article 15 des dispositions générales de la NGAP est modifié comme suit :
a) Après les mots : « un temps de rencontre planifié avec le médecin », les mots suivants sont insérés : « ou le chirurgien-dentiste » ;
b) Après les mots : « Elle est valorisée comme une consultation de référence », sont ajoutés les mots suivants : « pour les chirurgiens-dentistes, elle est limitée à 5 consultations par séquences de soins. »
III. - A l'article 15.2.3 des dispositions générales de la NGAP, l'alinéa suivant est ajouté :
« La visite très complexe n'ouvre pas droit aux majorations pédiatriques (article 14.6 de la NGAP) et à la majoration pour la prise en charge des enfants jusqu'à 6 ans par le médecin généraliste (article 14.7 de la NGAP). »
IV. - L'article 15.8 des dispositions générales de la NGAP est modifié comme suit :
a) Les mots : « l'annexe 2 de l'avenant 8 signé le 11 mars 2020 à la convention nationale précitée » sont supprimés et sont remplacés par les mots : « l'annexe XV de la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 21 juillet 2023 » ;
b) Le mot : « CCX » est remplacé par le mot : « CXD ».
V. - L'article 18.2 des dispositions générales de la NGAP est modifié comme suit :
a) Il est inséré le mot « très » avant le mot « complexe » ;
b) Il est ajouté la phrase suivante : « Elle n'ouvre pas droit aux majorations pédiatriques (article 14.6 de la NGAP) et à la majoration pour la prise en charge des enfants jusqu'à 6 ans par le médecin généraliste (article 14.7 de la NGAP). »
VI. - A compter du 1er janvier 2025, après l'article 23.4, il est créé un nouvel article 24 dans les dispositions générales de la NGAP comme suit :

« Art. 24. - Bilan dentaire spécifique (BDE) lors de l'entrée dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) réalisé en présence du patient.
« Le bilan dentaire spécifique des patients entrant en ESMS doit être réalisé dans les 12 mois et comprend a minima :
« 1. Une anamnèse menée avec l'équipe de soins de l'établissement : recherche des facteurs de risque (perte d'autonomie au brossage, connaissance de l'existence de prothèses dentaires, mode d'alimentation mixée, eau gélifiée sucrée, prise de médicaments avec répercussions sur la salivation) ;
« 2. Un examen buccal :

« - examen exo et endobuccal complet ;
« - évaluation des prothèses dentaires : vérifier l'ajustement, l'état des prothèses dentaires (conjointes et adjointes) et l'identification des prothèses adjointes ;
« - évaluation de la salive : quantité et qualité ;

« 3. Une évaluation de l'hygiène bucco-dentaire : vérifier la routine de brossage et donner des conseils sur les techniques de brossage adaptées à l'état du patient. Pour les personnes non autonomes les recommandations en matière d'hygiène alimentaire seraient confiées au personnel des établissements ;
« 4. Une inscription dans le dossier médical du patient : état bucco-dentaire, présence et nature des prothèses, conseils d'hygiène, soins à réaliser.
« Dans le cas où il n'y a qu'un acte à réaliser (1 seul code CCAM), celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que ce bilan dentaire spécifique lors de l'entrée en ESMS. Il ne peut y avoir au cours d'une même séance facturation d'une consultation et d'un examen de prévention. La liste des actes associables au bilan dentaire spécifique lors de l'entrée en ESMS figure dans l'annexe XI de la convention dentaire.
« Afin de facturer ce bilan, le code prestation à transmettre à l'assurance maladie est : BDE »

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs des nouveaux actes

Résumé Les nouveaux actes coûtent différents prix selon ce qu'ils sont et leur étape.

Les tarifs des nouveaux actes sont les suivants :
«

| Code |Activité|Phase|Tarif
(en euros)| |-------|--------|-----|------------------------| |JGNE403| 1 | 0 | 141,80 € | |JGNE403| 4 | 0 | 102,38 € | |ZZQX042| 1 | 0 | 237,55 € | |ZZQX484| 1 | 0 | 368,72 € | |ZZQX784| 1 | 0 | 203,13 € |

».

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et entrée en vigueur de la décision

Résumé Cette décision sera publiée et appliquée à partir du 25 février, sauf pour quelques parties.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet au 25 février 2024, sauf mention datée particulière et à l'exception des articles 4 et 5-III, IV, V qui prendront effet au lendemain de sa parution.

Fait le 15 janvier 2024.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

T. Fatôme

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,

F.-E. Blanc