Article 1
L'implantation, aux fins d'expérimentation, d'un marquage de sas cyclable dérogeant aux dispositions de l'article 118-1 de la septième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière est autorisée, pour une durée maximale de deux ans, sur les sites indiqués en annexe.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, son implantation, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation au regard de la sécurité de la circulation sont fixées en annexe.
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