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Décision du 14 février 2013

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 26 avril 2012 ;

Vu les avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 21 décembre 2012 et du 28 janvier 2013 ;

Vu la commission de hiérarchisation des actes et prestations des sages-femmes en date du 12 septembre 2012 ;

Décide :

De modifier le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée comme suit :

A l'article III-4 (VI), du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les sages-femmes :
I. ― A la première partie, Dispositions générales, la lettre-clé « CG : examen médical de suivi de grossesse réalisé par la sage-femme » est supprimée.
II. ― A la deuxième partie, Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes, au titre XI « Actes portant sur l'appareil génital féminin »,
A. ― Au chapitre Ier « en dehors de la gestation », à l'article 2 « suivi gynécologique réalisé par la sage-femme », inscrire les actes suivants :
DÉSIGNATION DE L'ACTE COEFFICIENT LETTRE-CLÉ
Ablation d'un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale 22, 4 SF
Pose d'implant pharmacologique souscutané : Pose d'implant contraceptif souscutané 5, 1 SF
Ablation ou changement d'implant pharmacologique souscutané : Ablation d'implant contraceptif souscutané 14,9 SF
B. ― Au chapitre II « Actes liés à la gestation et à l'accouchement », à la section 2 « Actes réalisés par les sages-femmes » :
a) Après le titre « Section 2. ― Actes réalisés par les sages-femmes », insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« Dans le cadre du suivi postnatal une consultation de l'enfant peut être facturée par la sage-femme quand elle réalise, pour l'enfant, des actes cliniques ou techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie. Cette consultation s'intègre dans la prise en charge de l'enfant en coordination avec l'ensemble des professionnels de santé concernés, conformément aux articles R. 4127-318 et L. 4151-1 du code de la santé publique. » ;
b) Le 1° « Accompagnement médical de la grossesse réalisé par la sage-femme » est supprimé.
III. ― A la deuxième partie, Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes, au titre XV « Actes divers », Chapitre V « Actes utilisant les agents physiques », l'article 1er « Actes de diagnostic » est remplacé par les dispositions suivantes :
DÉSIGNATION DE L'ACTE COEFFICIENT LETTRE-CLÉ
Pour donner lieu à remboursement, tout acte d'échographie, d'échotomographie ou de doppler doit être accompagné d'un compte rendu détaillé et d'une iconographie appropriée portant sur chacun des organes étudiés. Le compte rendu indique le type d'appareil avec lequel a été pratiqué l'examen et sa date de première mise en service. Les cotations ci-dessous comprennent l'iconographie. Elles ne sont pas cumulables entre elles    
Echographies obstétricales :    
Le suivi d'une grossesse normale comprend un examen par trimestre    
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre 17,1 KE
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1er trimestre 18,2 KE
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2e trimestre 30,5 KE
Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère ; échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical
A l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du foetus, pour souffrance fœtale
   
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifoetale au 2e trimestre 55,9 KE
Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère ; échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical
A l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du foetus, pour souffrance fœtale
   
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3e trimestre 24 KE
Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère ; échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical    
A l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale    
Echographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 3e trimestre 42,8 KE
Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère ; échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical    
A l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale    
Echographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée 13,4 KE
Mesure de la longueur du canal cervical du col de l'utérus, par échographie par voie vaginale 12,6 KE
Echographie de surveillance de la croissance fœtale 17,4 KE
Echographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus 28,5 KE
Dans le cadre d'une pathologie maternelle ou fœtale identifiée, la sage-femme réalise l'échographie sur prescription d'un médecin et établit un compte rendu transmis à ce dernier conformément aux articles R. 4127-318 et L. 4151-3 du code de la santé publique.    
Echographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale 34,7 KE
La réalisation de cet acte par la sage-femme nécessite la prescription d'un médecin    
Echographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des fœtus, pour souffrance fœtale 50,5 KE
La réalisation de cet acte par la sage-femme nécessite la prescription d'un médecin    
Dans le cadre des activités d'assistance médicale â la procréation, la sage-femme réalise la surveillance échographique de la réponse ovarienne au traitement sur prescription d'un médecin et établit un compte rendu transmis à ce dernier conformément à l'article D. 4151-22 du code de la santé publique.    
Echographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation 14,2 KE
3 actes d'échographie maximum peuvent être facturés par cycle. La réalisation de cet acte par la sage-femme nécessite la prescription d'un médecin    
Echographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation 15,9 KE
3 actes d'échographie maximum peuvent être facturés par cycle. La réalisation de cet acte par la sage-femme nécessite la prescription d'un médecin
Fait le 14 février 2013.
Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. van Roekeghem

Le directeur de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

M. Brault

Le directeur de la Caisse nationale

du régime social des indépendants,

S. Seiller

Décision du 14 février 2013
Article unique