JORF n°34 du 9 février 2001

Art. 3. - En cas d'excédent du volume total des demandes recevables par rapport à la capacité qu'il estime pouvoir garantir en plus des contrats à long terme conclu avant l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE, le gestionnaire du réseau de transport français attribue la capacité au prorata des demandes recevables.


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Art. 3. - En cas d'excédent du volume total des demandes recevables par rapport à la capacité qu'il estime pouvoir garantir en plus des contrats à long terme conclu avant l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE, le gestionnaire du réseau de transport français attribue la capacité au prorata des demandes recevables.