JORF n°34 du 9 février 2001

Art. 2. - Le gestionnaire du réseau public de transport français procède à la publication de la capacité qu'il estime pouvoir garantir et des conditions de recevabilité et de traitement des demandes d'allocation de capacité dans des conditions garantissant aux opérateurs susceptibles d'être intéressés une information complète en temps utile.


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Art. 2. - Le gestionnaire du réseau public de transport français procède à la publication de la capacité qu'il estime pouvoir garantir et des conditions de recevabilité et de traitement des demandes d'allocation de capacité dans des conditions garantissant aux opérateurs susceptibles d'être intéressés une information complète en temps utile.