Art. 1er. - En tenant compte des exigences de sécurité, de sûreté et d'efficacité et des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité mentionnées à l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, et afin de faciliter l'ouverture du marché intérieur de l'électricité prévu par la directive 96/92/CE, le gestionnaire du réseau public de transport français met à disposition des opérateurs intéressés, et susceptibles de bénéficier du droit d'accès au réseau public de transport prévu par l'article 23 de la loi précitée, pendant la période du 1er février au 31 décembre 2001, une capacité de transit garantie, exprimée en terme de puissance, sur l'interconnexion France-Italie.
1 version