Le point 2.1 de la partie 3 de l'annexe de la décision susvisée est modifié comme suit :
«
| 2.1. Ratio de couverture de la liquidité (LCR) | - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 110 % - La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 105 % et inférieur ou égal à 110 % - La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 105 % |
».