JORF n°0211 du 13 septembre 2018

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 22 septembre 2015 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après « les orientations de l'ABE ») ;
Vu la décision n° 2016-C-51 du 10 octobre 2016 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts à compter de 2016 ;
Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles du 3 septembre 2018 ;
Vu l'avis du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 4 septembre 2018 ;
Considérant que l'indicateur « Ratio de couverture de la liquidité » a été construit sur un indicateur approché (« proxy ») en l'attente de l'entrée en vigueur dudit ratio ; ce dernier étant désormais utilisé il n'y a plus lieu de maintenir l'indicateur approché,
Décide :


Historique des versions

Version 1

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 22 septembre 2015 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après « les orientations de l'ABE ») ;

Vu la décision n° 2016-C-51 du 10 octobre 2016 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts à compter de 2016 ;

Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles du 3 septembre 2018 ;

Vu l'avis du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 4 septembre 2018 ;

Considérant que l'indicateur « Ratio de couverture de la liquidité » a été construit sur un indicateur approché (« proxy ») en l'attente de l'entrée en vigueur dudit ratio ; ce dernier étant désormais utilisé il n'y a plus lieu de maintenir l'indicateur approché,

Décide :