JORF n°0133 du 9 juin 2012

Décision du 10 mai 2012

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 20 décembre 2011 sous le numéro 263-38-11, présentée par la société GDF Suez, société anonyme, dont le siège social est situé tour T1-1, place Samuel-de-Champlain, faubourg de l'Arche, 92930 Paris-La Défense Cedex, représentée par Me Michel Guénaire, cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, demeurant 26, cours Albert-Ier, Paris.

La société GDF Suez a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société GRTgaz, gestionnaire du réseau de transport gazier concernant les conditions d'affectation et de facturation de l'acheminement de gaz naturel entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010 au PITTM de Fos.

Il ressort des pièces du dossier que le 25 février 2005, la société Gaz de France, devenue ultérieurement GDF Suez, signe avec Gaz de France réseau transport, devenue ultérieurement GRTgaz, un contrat d'acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel.

Le 29 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille annule l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du terminal de Fos-Cavaou.

Le 6 octobre 2009, un arrêté préfectoral autorise une exploitation provisoire du terminal de Fos-Cavaou en limitant les émissions sur le réseau de transport à 20 % de la capacité nominale d'émission prévue à la conception.

Le 6 octobre 2009, la société GRTgaz notifie par courrier électronique une mise à jour des conditions générales du contrat d'acheminement applicables au 1er novembre 2009 modifiant l'article 8 relatif aux points d'interface transport terminaux méthaniers (PITTM).

La société GRTgaz transmet également à la société GDF Suez l'avenant n° 60 aux conditions particulières du contrat d'acheminement qui alloue une capacité journalière d'entrée au PITTM de Fos de 400 GWh/j pour le mois de novembre 2009 et de 410 GWh/j pour le mois de décembre 2009.

Le 7 décembre 2009, la société GDF Suez conteste par courrier les capacités d'entrée allouées au PITTM de Fos par la société GRTgaz pour les mois de novembre et de décembre 2009.

Le 14 décembre 2009, la société GRTgaz adresse à la société GDF Suez la facture d'acheminement du mois de novembre 2009 intégrant notamment les capacités d'entrée au PITTM de Fos.

Le 21 décembre 2009, la société GRTgaz confirme à la société GDF Suez, par courrier, l'attribution de la totalité de la capacité d'entrée au PITTM Fos en application des conditions générales en vigueur du contrat d'acheminement.

Le 5 janvier 2010, la société GDF Suez renouvelle par courrier électronique à la société GRTgaz l'expression de son désaccord sur le montant de la facture du mois de novembre 2009 qui lui a été transmise, au titre des capacités d'entrée au PITTM de Fos. La société GDF Suez considère qu'il s'agit d'une erreur de la société GRTgaz et l'informe qu'elle réalisera un paiement partiel équivalent à 232 GWh/j de capacité d'entrée pour le mois de novembre 2009, capacité qu'elle estime lui être imputable.

Le 6 janvier 2010, la société GRTgaz invite par courrier électronique la société GDF Suez à verser, malgré leur désaccord, l'intégralité du montant facturé pour le mois de novembre 2009, en application des conditions générales du contrat d'acheminement.

Le 7 janvier 2010, la société GRTgaz met en demeure par courrier la société GDF Suez de régler le solde de la facture d'acheminement du mois de novembre 2009 dans un délai de 30 jours.

Le 18 janvier 2010, la société GDF Suez informe la société GRTgaz par courrier avoir procédé à la régularisation du paiement de la facture du mois de novembre 2009 tout en continuant à en contester le bien-fondé.

Le 26 mars 2010, l'arrêté du 10 mars 2010 « approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel » modifiant l'arrêté du 6 octobre 2008 applicable à compter du 1er avril 2010 est publié au Journal officiel de la République française.

Le 21 avril 2010, la société GDF Suez indique à la société GRTgaz les niveaux de capacité d'entrée au PITTM de Fos qui devraient, selon elle, lui être alloués depuis novembre 2009 jusqu'à la mise en service à 100 % du terminal de Fos-Cavaou. La société GDF Suez conteste les niveaux retenus dans les avenants n°s 60 à 65 au contrat d'acheminement qui lui ont été transmis.

Le 14 juin 2010, en réponse, la société GRTgaz confirme par courrier les niveaux de capacité alloués à la société GDF Suez au PITTM Fos en application de l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2008 et notifiés dans les avenants au contrat d'acheminent n°s 60 à 67 soumis à la société GDF Suez depuis novembre 2009 jusqu'à juin 2010. La société GRTgaz demande à la société GDF Suez de bien vouloir signer les avenants concernés dans les plus brefs délais.

Le 30 juin 2010, la société GDF Suez présente aux services de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) le désaccord l'opposant à GRTgaz.

Le 10 août 2010, la société GDF Suez sollicite par courrier l'avis des services de la CRE sur le désaccord l'opposant à la société GRTgaz.

Le 2 novembre 2010, les services de la CRE indiquent par courrier qu'au regard des éléments qui lui ont été transmis les niveaux de capacité attribués par la société GRTgaz à la société GDF Suez au PITTM Fos apparaissent conformes à l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2008. Les services de la CRE précisent à la société GDF Suez que le CoRDiS est compétent pour régler ce type de litige.

Le 22 décembre 2010, la société GDF Suez indique par courrier à la société GRTgaz son intention de procéder à une validation de pure forme des avenants à partir du n° 60 pour faciliter la gestion opérationnelle du contrat d'acheminement sans que cela constitue une validation sur le fond de la valeur de la capacité affectée à la société GDF Suez par la société GRTgaz.

Le 3 février 2011, la société GRTgaz indique par courrier à la société GDF Suez que les avenants à signer électroniquement sont disponibles sous le système d'information en précisant que la signature de ces derniers a force exécutoire.

Le 31 mai 2011, la société GDF Suez répond par courrier à la société GRTgaz que, dans ces conditions, elle n'entend pas signer les avenants. Par ailleurs, elle expose que 3,7 millions d'euros lui ont été imputés à tort sur la période allant du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010 et souhaite vouloir régler ce différend à l'amiable.

Le 4 août 2011, la société GRTgaz confirme par courrier à la société GDF Suez, d'une part, le calcul de la capacité attribuée par la société GRTgaz à la société GDF Suez et la facturation afférente au PITTM de Fos et, d'autre part, sa disposition à discuter de cette question.

Par courrier du 5 août 2011, la société GDF Suez indique à la société GRTgaz que la somme de 3,7 millions d'euros imputée, selon elle à tort, ne couvre que la période allant du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010. Pour la période de mise en service à 20 % du terminal de Fos-Cavaou entre le 1er avril et le 31 octobre 2010, la société GDF Suez estime qu'il faut rajouter 12,1 millions d'euros, soit un total de l'ordre de 15,8 millions d'euros imputés, selon elle à tort, pour la période allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010. Par ailleurs, la société GDF Suez conteste l'interprétation de GRTgaz quant à l'application des tarifs d'utilisation des réseaux de transport.

Le 11 août 2011, la société GRTgaz répond à la société GDF Suez par courrier en confirmant sa position exprimée par courrier le 4 août 2011.

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Dans ses observations, la société GDF Suez expose que la société GRTgaz méconnaît le principe de correspondance entre les capacités de regazéification souscrites auprès des gestionnaires de terminaux méthanier de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou et celles souscrites au PITTM de Fos.
La société GDF Suez soutient que les directives européennes concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 et n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 disposent successivement que les tarifs d'utilisation des réseaux de transport supportés par les expéditeurs doivent être non discriminatoires et refléter les coûts supportés par les gestionnaires et qu'ils doivent être proportionnés à l'usage réel des expéditeurs des réseaux.
Elle explique que le décret n° 2005-607 du 27 mai 2005 pris sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de l'énergie issu de la transposition en droit français de la directive n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 dispose que lesdits tarifs « comprennent une composante au titre de l'utilisation du réseau principal, une composante au titre de l'utilisation du réseau régional et une composante liée à la livraison du gaz naturel ».
La société GDF Suez soutient que les tarifs de transport de gaz naturel ne sont applicables qu'aux seuls utilisateurs du réseau de transport. Elle ajoute qu'un expéditeur n'utilisant pas le réseau de transport ne doit pas payer une quelconque somme à ce titre. Elle en conclut que la somme payée par un expéditeur correspond nécessairement à l'usage qui est fait du réseau de transport. La société GDF Suez estime qu'une règle de proportionnalité des tarifs à l'usage doit être appliquée par la société GRTgaz en tant qu'opérateur.
Elle considère, d'une part, que l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2008 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel permet la couverture des coûts d'investissement et d'exploitation de la société GRTgaz et que, d'autre part, les coûts d'investissement sont couverts en totalité par l'apurement du compte de régularisation des charges et des produits (CCRCP) d'une période tarifaire sur l'autre. Elle en conclut que les coûts d'investissement devaient être couverts en premier lieu par le tarif d'utilisation édicté le 10 mars 2010 et que dès lors la société GRTgaz ne pouvait pas les répercuter par anticipation sur elle entre novembre 2009 et février 2010, et, en second lieu, par le tarif d'utilisation édicté le 3 mars 2011, et qu'en conséquence la société GRTgaz ne pouvait pas les répercuter par anticipation entre mars et décembre 2010.
La société GDF Suez soutient, que, contrairement à ce qu'a pu avancer la CRE dans son courrier du 2 novembre 2011, aucun texte ne permet à la société GRTgaz d'ajuster les termes de la formule tarifaire régissant l'affectation des capacités au PITTM. Elle estime en ce sens qu'aucun texte ne décrit comment la société GRTgaz sollicitera le terminal de Fos-Tonkin ou de Fos-Cavaou pour couvrir l'écart de recettes lié au fonctionnement réduit du terminal. Elle considère donc que la société GRTgaz devait attendre la période tarifaire suivante pour reporter les coûts d'investissement non couverts par le tarif en vigueur.
Elle explique que, dans un cas similaire, concernant la tarification applicable au futur PITTM à Dunkerque, la CRE a écrit une délibération qui a fixé les conditions tarifaires en cas de retard de mise en service du terminal méthanier de Dunkerque en précisant que « le tarif de GRTgaz ne compensera pas la perte de recette éventuelle au niveau du futur PITTM Dunkerque au-delà d'un an à compter de la date prévisionnelle de mise en service du terminal au 1er novembre 2015 ».
La société GDF Suez soutient que l'arrêté tarifaire de 2008 ainsi que les conditions générales du contrat d'acheminement de la société GRTgaz énoncent que les capacités d'entrée sur le réseau de transport souscrites doivent être analogues ou correspondantes aux capacités de regazéification souscrites sur les terminaux de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou. Elle estime qu'il existe donc un principe de correspondance entre les capacités de regazéification souscrites auprès des terminaux et celles souscrites au PITTM Fos.
Elle soutient que sur la période allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 les capacités de transport facturées par la société GRTgaz à la société GDF Suez étaient dénuées de correspondance avec la capacité de regazéification souscrite au seul terminal de Fos-Tonkin pendant la période d'essai de Fos-Cavaou, ou sur l'ensemble des deux terminaux sur la phase d'exploitation.
La société GDF Suez précise que, pendant la période d'essai, la société GRTgaz n'a retenu aucune capacité annuelle de regazéification souscrite ni aucune capacité technique ferme totale applicable aux expéditeurs du terminal de Fos-Cavaou pour le calcul de leur facture au PITTM de Fos mais qu'en revanche elle a facturé au seul expéditeur de Fos-Tonkin la totalité de capacité de transport au PITTM de Fos, soit 400 puis 410 GWh/j alors que la capacité historique au PITTM Fos ne représentait que 250 GWh/j, à savoir la capacité stricto sensu liée au terminal Fos-Tonkin. Dans la mesure où la formule tarifaire prévoyait un foisonnement de la capacité d'entrée au PITTM Fos sur les deux terminaux, elle prétend qu'il fallait appliquer la formule de l'arrêté tarifaire précédent, datant du 27 décembre 2006, à savoir 1/330 de la capacité annuelle de la capacité de regazéification souscrite.
Elle soutient que l'application de l'arrêté tarifaire de 2008 avait pour objectif d'organiser le foisonnement des capacités dès lors que le cumul d'émission des deux terminaux, 560 GWh/j, était supérieur à l'exutoire du PITTM de Fos, 410 GWh/j, et que le niveau de souscription de Fos-Tonkin diminuait après l'entrée en service de Fos-Cavaou.
La société GDF Suez estime que la société GRTgaz aurait dû lui facturer 233 GWh/j de capacité en novembre et décembre 2009 puis 197 GWh/j de janvier à mars 2010.
Elle prétend que GRTgaz a maintenu inchangé le niveau de capacité au PITTM de Fos dans le but de recouvrir sans délai le coût de son investissement dans le développement des capacités au PITTM de Fos et qu'elle a, de même, au cours de la période de mise en service partielle du terminal maintenu volontairement à son maximum la capacité souscrite au PITTM de Fos.
La société GDF Suez explique que la capacité souscrite par GDF Suez ne pouvait être au maximum que de 250,9 GWh/j au PITTM de Fos pendant la période de mise en service partielle du terminal de Fos-Cavaou.
La société GDF Suez soutient que GRTgaz a modifié de son propre chef les termes QAexp, capacité souscrite par l'expéditeur, et QTM, capacité technique du terminal, de la formule tarifaire de l'arrêté de 2008 « C = QAexp/QTM * CPITTM », tout en maintenant à son maximum la capacité au PITTM de Fos, CPITTM et a pris une décision tarifaire qui ne relevait pas de sa compétence.
Elle expose que la société GRTgaz méconnaît le principe de non-discrimination entre les expéditeurs présents sur les terminaux méthaniers de Fos-Cavaou et de Fos-Tonkin alors que ce principe de non-discrimination entre les utilisateurs d'infrastructures gazières est inscrit dans la directive européenne du 26 juin 2003, confirmé par celle du 13 juillet 2009 et transposé en droit français au travers de l'article L. 134-20 du code de l'énergie dans le pouvoir donné au CoRDiS de corriger les comportements défaillants des gestionnaires d'infrastructures en matière de transparence, de non-discrimination et d'objectivité dans les modalités d'accès aux infrastructures gazières.
La société GDF Suez explique que le retard au-delà de novembre 2009 dans la mise en service de Fos-Cavaou n'avait pu être anticipé ni par l'opérateur (STMFC), ni par la société GRTgaz, ni par la CRE, ni par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ayant pris l'arrêté tarifaire de 2008.
Elle soutient que l'arrêté tarifaire de 2008 n'avait pas pour objet de faire porter aux souscripteurs du terminal de Fos-Tonkin le risque d'un retard de la mise en service commerciale du terminal de Fos-Cavaou mais que la société GRTgaz impose à la société GDF Suez, en tant que souscripteur sur le terminal de Fos-Tonkin, de porter une charge financière liée au retard sur le terminal de Fos-Cavaou laquelle devait être supportée que par les souscripteurs de Fos-Cavaou, de manière égale.
La société GDF Suez explique qu'à supposer que la société GRTgaz ait été fondée à recouvrir par anticipation les recettes attendues pour son investissement au PITTM de Fos elle aurait dû répartir le coût du retard de Fos-Cavaou de manière équitable entre les expéditeurs de ce terminal au prorata de leur souscription soit sur la base de leur souscription théorique du terminal fonctionnant à pleine capacité, soit en tenant compte des nouvelles valeurs communiquées par l'exploitant en facturant sur la base des émissions constatées pendant la période d'essai au prorata des souscriptions des différents expéditeurs.
Par ces motifs, la société GDF Suez demande au comité :
― de déclarer que l'application par la société GRTgaz de la formule de calcul permettant l'attribution des capacités annuelles fermes aux expéditeurs souscrivant un service continu auprès des gestionnaires de terminaux méthaniers de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou méconnaît les termes des textes communautaires et nationaux applicables en matière de tarification de l'acheminement du gaz naturel sur les réseaux de transport ;
― de déclarer, à titre principal, que la société GRTGaz a méconnu le principe de correspondance entre les capacités de regazéification souscrites auprès des gestionnaires de terminaux méthanier de Fos-Tonkin et de Fos-Cavaou e celles souscrites au PITTM de Fos ;
― de déclarer, à titre subsidiaire, que la société GRTgaz a méconnu le principe de non-discrimination entre les expéditeurs présents sur les terminaux méthaniers de Fos-Tonkin et de Fos-Cavaou ;
― de faire injonction à la société GRTgaz de corriger les factures émises pour l'acheminement du gaz naturel entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010 conformément à la feuille de calcul annexée à la présente saisine et émettre au bénéfice de la société GDF Suez les avoirs correspondants pour un montant de 11 573 978 euros hors taxes augmenté des intérêts correspondant au réajustement de la facture contestée conformément aux termes de l'article 59.2 du contrat d'acheminement signé le 25 février 2005.

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Dans ses observations en défense, enregistrées le 1er février 2012, la société GRTgaz, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 440 117 620, dont le siège social est situé 6, rue Raoul-Nordling, 92270 Bois-Colombes, ayant pour avocat Me Christophe Belloc, cabinet Fréminville-Jauffret-Belloc, 39, rue La Fayette, 75009 Paris.
La société GRT gaz expose que l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2008 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel dispose « que la détention de capacités de regazéification au niveau d'un terminal méthanier entraîne l'obligation de souscrire les capacités d'entrée sur le réseau de transport correspondant, pour la même durée. Une formule de calcul précise que la capacité d'entrée au PITTM de Fos souscrite par un expéditeur C = QAexp/QTM * CPITTM où QAexp est égale à la capacité annuelle de regazéification souscrite sur les terminaux de Fos-Cavaou et Fos-Tonkin, QTM est égale à la somme de la capacité technique annuelle de regazéification du terminal méthanier de Fos-Cavaou et de la capacité souscrite sur le terminal de Fos-Tonkin.
La société GRTgaz explique que la société GDF Suez ne conteste pas la légalité de cet arrêté ni celle de l'arrêté tarifaire du 10 mars 2010 qui contient une formule identique.
Elle indique que le prix de la prestation liée à la capacité d'entrée de la société GDF Suez au PITTM de Fos a été calculé en appliquant la formule de calcul de l'arrêté tarifaire de 2008 et 2010 intégrée aux conditions générales du contrat d'acheminement à l'article 8.1.1 des conditions générales du contrat d'acheminement.
La société GRTgaz soutient que la formule de calcul s'impose réglementairement et contractuellement à la société GDF Suez et précise que la Commission de régulation de l'énergie lui a confirmé qu'elle avait déterminé la capacité d'entrée de la société GDF Suez conformément à la formule de calcul réglementaire.
Elle conteste que son application de la formule de calcul méconnaisse les termes des textes communautaires et nationaux applicables.
La société GRTgaz s'oppose aux propos de la société GDF Suez soutenant qu'elle aurait « modifié de son propre chef les termes QAexp et QTM tout en maintenant à son maximum le terme CPITTM » alors qu'elle n'a fait qu'appliquer une formule mathématique réglementaire. Le terme CPITTM est une donnée objective et non modifiable. Elle ajoute que les termes QAexp/QTM sont transmis par les opérateurs des terminaux méthaniers de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou.
La société GRT gaz prétend que la société GDF Suez lui reproche, en fait, de ne pas avoir adapté la formule de calcul pour prendre en compte le retard de sa sous-filiale, STMFC, dans la mise en service du terminal de Fos-Cavaou alors qu'elle est tenue réglementairement de l'appliquer et explique qu'elle était tenue d'appliquer la formule tarifaire de l'arrêté de 2008 et non pas, comme le prétend la société GDF Suez, les dispositions de l'arrêté tarifaire précédent du 27 décembre 2006 qui n'était plus en vigueur.
La société GRTgaz s'oppose aux griefs faits par la société GDF Suez d'une méconnaissance du principe de non-discrimination entre les expéditeurs de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou et soutient que, si elle n'avait pas appliqué la formule de calcul des arrêtés tarifaires de 2008 et 2010, cela l'aurait conduit à répercuter, durant la période tarifaire suivante, sur tous les expéditeurs utilisateurs du réseau de transport le coût du retard pris par la STMFC, sous-filiale de la société GDF Suez, dans la mise en service du terminal de Fos-Cavaou.
Elle explique que le compte de régularisation des charges et produits prévus à l'arrêté tarifaire de 2008 permet uniquement de couvrir un écart entre les prévisions de souscription de capacités et les souscriptions réelles et non pour permettre à un expéditeur de se soustraire à l'application d'une formule réglementaire et contractuelle.
La société GRTgaz précise que pendant la période allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 la société GDF Suez a souscrit l'intégralité des capacités de regazéification sur le terminal de Fos-Tonkin. Par ailleurs, entre le 1er avril et le 31 octobre 2010, des capacités de regazéification ont été souscrites par deux expéditeurs, dont la société GDF Suez. Le second expéditeur s'est vu attribuer une capacité d'entée au PITTM de Fos conformément à la formule de calcul de l'arrêté tarifaire sans que ce dernier ne conteste son application.
La société GRTgaz demande en conséquence au comité :
― de déclarer la société GDF Suez mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à l'application de la formule de calcul réglementaire et contractuelle ;
― de rejeter l'ensemble des demandes de la société GDF Suez relatives à l'application de la formule de calcul réglementaire et contractuelle ;
― de déclarer la demande d'injonction de la société GDF Suez irrecevable en tout état de cause mal fondée, et de la rejeter.

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Dans ses observations en réplique, enregistrées le 12 mars 2012, la société GDF Suez précise que, contrairement à ce que la société GRTgaz soutient dans ses observations en défense, elle ne conteste pas la formule visée au paragraphe 3.1 de l'annexe de l'arrêté tarifaire de 2008 mais l'application qui en a été faite par la société GRTgaz. Elle estime, en ce sens, que la société GRTgaz a méconnu le principe de correspondance applicable en matière de tarification gazière en créant un découplage entre les capacités de regazéification souscrites auprès des terminaux méthaniers de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou et celles souscrites au PITTM Fos.
La société GDF Suez conteste que la société GRTgaz ait appliqué la formule de calcul des capacités annuelles fermes de manière stricte et que la capacité journalière ferme d'entrée au PITTM soit une donnée physique objective que la société GRTgaz ne peut modifier.
Elle ajoute que le courrier de la CRE du 2 novembre 2010 souligne que la société GRTgaz dispose d'une marge d'appréciation quant aux conditions d'application de la formule tarifaire et qu'elle en a fait application lors du calcul des tarifs dus par elle entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010.
Elle conteste dès lors les explications de la société GRTgaz quant aux conditions dans lesquelles elle a appliqué la formule tarifaire alors que le terme QTM n'était plus initialement visé par l'arrêté tarifaire de 2008. Elle soutient également que la société GRTgaz ne disposait pas d'un pouvoir autonome d'ajustement des termes QAEXP et QTM, a fortiori, selon elle, lorsque le niveau des capacités alloué au PITTM Fos devient sans rapport avec les capacités réelles de regazéification souscrites par les expéditeurs aux terminaux méthaniers.
La société GDF Suez considère que la société GRTgaz ne peut prétendre qu'elle n'avait pas à prendre en compte les conséquences du retard de mise en service du terminal de Fos-Cavaou et qu'elle s'est bornée à lui appliquer de manière automatique la formule tarifaire alors même que d'autres souscripteurs étaient présents durant la période d'essai dudit terminal. Elle soutient que la société GRTgaz a modifié de son propre chef les termes QAEXP et QTM applicables à la période allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 et maintenu a son maximum le terme CPITTM afin de recouvrer au plus vite les investissements réalisés par elle pour l'accroissement des capacités de transport au PITTM Fos.
Elle estime que l'application automatique de la formule tarifaire par la société GRTgaz méconnaît le principe de correspondance dès lors que la société GDF Suez se voit facturée des capacités de transport de gaz sans rapport avec les capacités de regazéification souscrites et que, pendant la période d'essai, aucune capacité de transport n'est facturée aux autres souscripteurs du terminal de Fos-Cavaou.
La société GDF Suez estime par ailleurs que la société GRTgaz a méconnu le principe de non-discrimination entre les expéditeurs et que la totalité des 400 puis 410 GWh/j de capacités journalières fermes au PITTM Fos n'ayant pas été souscrite, ce déficit de souscription aurait dû être comptabilisé dans le compte d'écart, et que, contrairement à ce que soutient la société GRTgaz, l'édiction d'un nouvel arrêté tarifaire aurait, par la suite, permis son apurement.
Elle ajoute que la CRE, lors de l'établissement de sa proposition tarifaire de 2008, avait estimé que les coûts correspondant aux investissements de GRTgaz n'étaient pas nécessairement couverts en totalité par les souscriptions de capacités. De plus, elle précise que les gestionnaires de réseaux sont tenus, lorsqu'ils appliquent les tarifs d'utilisation des réseaux, de prendre en compte l'objectif de meilleur coût pour les utilisateurs de ces réseaux, ainsi que l'a confirmé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 7 avril 2011, Tembec Tarascon.
La société GDF Suez estime que la société GRTgaz lui ayant facturé la totalité de la capacité de transport au PITTM Fos alors même que d'autres expéditeurs avaient souscrit des capacités au terminal de Fos-Cavaou, celle-ci ne démontre pas en quoi son comportement à l'endroit de la société GDF Suez n'aurait pas été discriminatoire.
La société GDF Suez soutient enfin que, dès lors que le litige porte sur le paiement de factures liées à l'application de l'arrêté tarifaire de 2008 et conformément à l'article L. 134-20 du code de l'énergie, le comité ne peut régler le litige qu'en enjoignant à GRTgaz de lui rembourser les sommes dues.

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Dans ses observations en duplique, enregistrées le 10 avril 2012, la société GRTgaz rappelle que la capacité journalière ferme d'entrée au PITTM est une donnée physique objective qu'il ne peut, en conséquence, modifier et indique, en outre, que ces données lui sont transmises, conformément aux dispositions de l'article 8.1 des conditions générales, par les opérateurs des terminaux méthaniers de Fos-Tonkin et de Fos-Cavaou, de sorte que GRTgaz ne dispose d'aucune marge d'appréciation.
La société GRTgaz rappelle la formule tarifaire en vigueur et constate qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour faire évoluer les paramètres de cette dernière.
La société GRTgaz indique qu'à défaut de pouvoir citer une décision du CoRDIS qui ferait droit à une demande ayant trait aux éléments relatifs à la facturation de la prestation d'acheminement GDF Suez invoque un arrêt de la cour d'appel de Paris aux termes duquel il a été jugé que la CRE dispose du pouvoir de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire. GRTgaz estime qu'en l'espèce GDF Suez confond obligation de faire et obligation de donner, et en l'espèce de payer, alors qu'il s'agit d'obligations de nature bien différente qui sont dès lors soumises à des régimes distincts. GRTgaz note également que le CoRDiS n'a jamais fait droit à une demande de cette nature.

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Dans ses observations en réponse aux observations en duplique de GRTgaz, enregistré le 20 avril 2012, la société GDF Suez indique que le CoRDIS a la capacité d'enjoindre à GRTgaz de corriger ses factures. A ce titre, la société GDF Suez indique que sur le fondement de l'article 1136 du code civil l'obligation d'ajustement des factures s'analyse comme une obligation de faire et non, comme le prétend GRTgaz, comme une obligation de donner.
La société GDF Suez indique qu'elle ne demande pas le remboursement des sommes versées, à titre prétendument indu à GRTgaz, mais l'émission, de la part de GRTgaz, des avoirs correspondants, à son égard. La société GDF Suez indique en outre que le « réajustement » d'une facture est explicitement prévu par l'article 7.2 du contrat d'acheminement de gaz.

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En réponse à la mesure d'instruction signifiée par courrier en date du 18 avril 2012, la société FosMax LNG, antérieurement dénommée STMFC, a transmis au comité, par courrier du 23 avril 2012, un document mentionnant les quantités allouées au PITTM Fos aux expéditeurs détenant des capacités de regazéification aux terminaux de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou.
En réponse à la mesure d'instruction signifiée par courrier en date du 18 avril 2012, la société GDF Suez a transmis au comité par courrier du 24 avril 2012 le « contrat de partenariat pour la réalisation des opérations de démarrage du terminal de Fos-Cavaou » signé le 25 juin 2009 par les sociétés STMFC et GDF Suez.

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En réponse à la mesure d'instruction signifiée par courrier en date du 18 avril 2012, la société GRTgaz a transmis au comité par télécopie du 2 mai 2012 un document mentionnant les quantités allouées au PITTM Fos aux expéditeurs détenant des capacités de regazéification aux terminaux de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2005-607 du 27 mai 2005 relatif aux règles de tarification applicables à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2008 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 10 mars 2010 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 22 décembre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 263-38-11 ;
Vu la décision du 17 février 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société GDF Suez.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 10 mai 2012, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Jérémie ASTIER, représentant le directeur général empêché ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur, et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société GDF Suez, assistés de Me Michel GUENAIRE ;
Les représentants de la société GRT gaz, assistés de Me Michel BELLOC.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Michel GUENAIRE pour la société GDF Suez ; l'intervention de M. Martin Jahan pour la société GDF Suez ; la société GDF Suez persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel BELLOC ; la société GRT gaz persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 10 mai 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur l'application par GRTgaz de la formule de calcul conduisant à l'attribution des capacités annuelles fermes aux expéditeurs souscrivant un service continu auprès des gestionnaires des terminaux méthaniers de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou
La société GDF Suez demande au comité « de déclarer que l'application par GRTgaz de la formule de calcul permettant l'attribution des capacités annuelles fermes aux expéditeurs souscrivant un service continu auprès des gestionnaires de terminaux méthaniers de Fos-Tonkin et Fos-Cavaou méconnaît les termes des textes communautaires et nationaux applicables en matière de tarification de l'acheminement du gaz naturel sur les réseaux de transport ».
Les lois n° 2004-804 du 9 août 2004 et n° 2005-871 du 13 juillet 2005 ont transposé la directive 2003/55/CE du 26 juillet 2003, en modifiant la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. Le III de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, ultérieurement codifié sous l'article L. 452-1 du code de l'énergie, disposait ainsi que « les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service ».
Le décret n° 2005-607 du 27 mai 2005 relatif aux règles de tarification applicables à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, prévoit que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis pour chaque zone d'équilibrage délimitée par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des contraintes techniques liées à l'exploitation des réseaux. Ces tarifs comprennent une composante au titre de l'utilisation du réseau principal, une composante au titre de l'utilisation du réseau régional et une composante liée à la livraison du gaz naturel ».
L'arrêté du 6 octobre 2008, approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport à compter du 1er janvier 2009, fixe la formule de calcul des capacités d'entrée sur le réseau de transport au PITTM de Fos que les expéditeurs détenteurs de capacités de regazéification sur les terminaux de Fos-Tonkin et de Fos-Cavaou doivent obligatoirement souscrire auprès de la société GRTgaz.
Le point 3.1 du III de l'annexe de l'arrêté du 6 octobre 2008 dispose ainsi que « tout expéditeur souscrivant un service "continu” auprès des gestionnaires de terminaux méthaniers se verra attribuer une capacité annuelle ferme (C) égale à :
C = QAexp/QTM * CPITTM
avec :
QAexp = capacité annuelle de regazéification souscrite par l'expéditeur au niveau du terminal ;
QTM = capacité technique ferme totale annuelle de regazéification du terminal méthanier de Montoir pour le PITTM Montoir ou somme de la capacité technique ferme totale annuelle de regazéification du terminal méthanier de Fos-Cavaou et de la capacité souscrite ferme totale annuelle de regazéification du terminal de Fos-Tonkin pour le PITTM Fos ;
CPITTM = capacité journalière ferme d'entrée au PITTM ; ».
L'arrêté du 10 mars 2010 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2008 et qui fixe les tarifs applicables à compter du 1er avril 2010 reprend la même formule.
En outre, l'article 8.1 des conditions générales du contrat d'acheminement de la société GRTgaz prévoit que : « dans le but d'harmoniser l'interface entre les terminaux méthaniers et le réseau, un dispositif d'allocation automatique par GRTgaz des capacités journalières d'entrée aux points d'interface transport terminal méthanier est mis en œuvre, sur la base des capacités de regazéification souscrites auprès de l'opérateur du terminal méthanier, transmises par celui-ci (...) ».
La formule tarifaire posée par l'arrêté du 6 octobre 2008 peut être décomposée de la manière suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 133 du 09/06/2012 texte numéro 48

avec :
QTM Tonkin égal à la capacité souscrite ferme totale annuelle de regazéification du terminal de Fos-Tonkin ;
QTM Cavaou égal à la capacité technique ferme totale annuelle de regazéification du terminal de Fos-Cavaou ;
QAexp Tonkin égal à la capacité annuelle de regazéification souscrite par l'expéditeur au terminal de Fos-Tonkin ;
QAexp Cavaou égal à la capacité annuelle de regazéification souscrite par l'expéditeur au terminal de Fos-Cavaou ;
CPITTM égal à la capacité journalière ferme d'entrée au PITTM.
En ce qui concerne la période du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010, la société GRTgaz a attribué une valeur nulle aux variables QTM Cavaou et QAexp Cavaou de la formule exposée ci-avant. Il ressort en effet des pièces du dossier que le terminal de Fos-Cavaou était en phase d'essais durant cette période. Puisque le terminal n'était pas en service commercial pour la période considérée, la capacité technique ferme totale annuelle de regazéification du terminal (QTM Cavaou) et la capacité annuelle de regazéification souscrite pour l'expéditeur sur le terminal (QAexp Cavaou) ne pouvaient qu'être nulles. S'agissant de la capacité au PITTM Fos (CPITTM), GRTgaz a porté cette capacité au 1er novembre 2010 de 250 GWh/jour à 400 GWh/jour puis à 410 GWh/j à partir du 1er décembre 2010. Ces augmentations successives de la capacité au PITTM Fos sont consécutives aux travaux réalisés par GRTgaz pour raccorder le terminal méthanier de Fos-Cavaou à son réseau. Le fait que GRTgaz ait pris en compte ces augmentations dans le calcul d'allocation de capacités au PITTM Fos avant la mise en service commerciale du terminal de Fos-Cavaou a eu pour effet de faire peser sur GDF Suez, au titre des capacités qu'il avait réservées dans le terminal de Fos-Tonkin, une proportion du tarif relatif à l'utilisation du PITTM Fos sans lien direct avec ses réservations de capacités effectives sur les terminaux de Fos.
En ce qui concerne la période du 1er avril 2010 au 31 octobre 2010 durant laquelle le terminal de Fos-Cavaou était en service commercial partiel à hauteur de 20 % de sa capacité technique maximale, la société GRTgaz a attribué aux variables QTM Cavaou et QAexp Cavaou de la formule exposée ci-avant des valeurs proportionnées au fonctionnement technique réduit du terminal. S'agissant de la capacité au PITTM Fos, GRTgaz a attribué, dans la continuité des valeurs prises en compte durant la phase d'essais du terminal, la valeur de 410 GWh/j à la variable CPITTM. Le fait que GRTgaz ait pris en compte la valeur totale de la capacité au PITTM Fos a eu pour effet de faire peser sur GDF Suez le paiement d'une capacité de transport sans lien direct avec les capacités réservées sur le terminal de Fos-Cavaou.
Il résulte des termes mêmes de l'annexe de l'arrêté du 6 octobre 2008 que l'attribution, fût-ce de plein droit, de capacités au PITTM Fos à un expéditeur doit correspondre aux capacités de regazéification souscrites dans le cadre d'un service « continu » par ce dernier auprès du gestionnaire de terminal méthanier. Ce principe est rappelé dans les conditions générales du contrat d'acheminement daté du 25 février 2005, signé par la société GDF Suez et la société GRTgaz, notamment en son article 8, lequel ne prévoit d'allocation automatique de capacités au PITTM que « sur la base » des capacités de regazéification « souscrites » auprès de ce gestionnaire.
Le gestionnaire de réseau de transport ne saurait en conséquence, au seul motif qu'il a augmenté les capacités disponibles à un point d'interface transport terminal méthanier à une date donnée, attribuer à un expéditeur, pour une période suivant cette mise en service, des capacités de transport sans rapport direct avec les capacités de regazéification réservées par ce dernier pour la même période auprès d'un gestionnaire de terminal méthanier.
En ce qui concerne la période du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010, il ressort des pièces du dossier que la société STFMC, gestionnaire du terminal de Fos-Cavaou, procédait alors aux essais de ses installations industrielles destinés à permettre sa mise en service commerciale ultérieure, intervenue partiellement le 1er avril 2010. L'accès au terminal de Fos-Cavaou durant cette période ne relève donc pas de l'accès des tiers aux réseaux. En conséquence, les capacités allouées par la société GRTgaz à la société GDF Suez au PITTM Fos sur cette période ne pouvaient prendre en compte, au titre de l'accès des tiers aux réseaux, les augmentations successives de la capacité au PITTM qui a été portée par GRTgaz de 250 GWh/jour à 400 GWh/jour au 1er novembre 2010 puis à 410 GWh/j au 1er décembre 2010 pour permettre le raccordement du terminal de Fos-Cavaou à son réseau. En conséquence, c'est à tort que GRTgaz a pris en compte dans la formule d'allocation de capacités prévue par l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2008 pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010 les augmentations de capacités au PITTM consécutives au raccordement du terminal de Fos-Cavaou.
En ce qui concerne la période du 1er avril 2010 au 31 octobre 2010, il ressort des pièces du dossier que le terminal de Fos-Cavaou n'était en service commercial qu'à hauteur de 20 % de sa capacité technique maximale. La mise en service commerciale partielle du terminal de Fos-Cavaou aurait dû conduire GRTgaz à allouer à GDF Suez des capacités au PITTM Fos conformément à la formule d'allocation précitée en considérant qu'à l'instar des termes QTM Cavaou et QAexp Cavaou le terme CPITTM devait nécessairement être proportionné, pour sa part afférente au terminal de Fos-Cavaou, à la capacité technique effective du terminal de Fos-Cavaou sur cette période.
La société GRTgaz a donc méconnu les règles des arrêtés de 2008 et 2010 qui prescrivent d'attribuer aux expéditeurs des capacités de transport en fonction des capacités de regazéification souscrites par ces derniers effectivement mises à leur disposition.
La société GRTgaz recalculera donc les quantités allouées et facturées des capacités de transport, conformément au principe rappelé ci-dessus.

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Décide :

Article 1

La société GRT Gaz recalculera respectivement pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010 et pour la période du 1er avril 2010 au 31 octobre 2010 les capacités allouées à GDF Suez au PITTM Fos conformément aux motifs de la présente décision. Ces capacités devront être communiquées à GDF Suez ainsi qu'au comité dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société GDF Suez et à la société GRT gaz. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2012.

Le président du comité de règlement

des différends et des sanctions,

P.-F. Racine