Livre des procédures fiscales

Article R*80 C-3

Article R*80 C-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande complémentaire après évaluation insuffisante

Résumé Si la première requête ne permet pas au service fiscal de juger que l'organisme remplit les conditions des articles 200 et 238 bis du CGI concernant les dons, il est invité à soumettre davantage d'éléments justificatifs.
Mots-clés : Fiscalité Dons Impôt sur le revenu

Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 juillet 2004

Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.