Livre des procédures fiscales

Article R166 D-1

Article R166 D-1

Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.

Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.

Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2012

Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.

Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.