Livre des procédures fiscales

Article R134 D-1

Article R134 D-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers

Résumé Les agents accédant aux informations fiscales sont nommés par les directeurs des organismes concernés, y compris celui mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail. Ces habilitations sont personnelles et traçables.

I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux 1° des I et II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux 1° des I et II.

IV. - Ces habilitations sont personnelles.

V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.


Historique des versions

Version 2

I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux 1° des I et II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux 1° des I et II.

IV. - Ces habilitations sont personnelles.

V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 juin 2019

I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux I et 1° du II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux I et 1° du II.

IV. - Ces habilitations sont personnelles.

V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.