Livre des procédures fiscales

Article R*135 S-1

Créé le 7 septembre 2009 · En vigueur du 10 octobre 2016 au 6 mai 2022

Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.

Ces habilitations sont personnelles.

Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.

La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

Effets de cet article

cite

 Livre des procédures fiscalesart. L135 S

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 7 mai 2022

Périmé parDécret n°2022-783 du 4 mai 2022art. 2

En vigueur du lundi 10 octobre 2016 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parDécret n°2016-1337 du 7 octobre 2016art. 2 (V)

En résumé. Le titre du directeur de la protection et de la sécurité de la défense a été changé en directeur du renseignement et de la sécurité de la défense.

Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur du renseignementet de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.

Ces habilitations sont personnelles.

Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix

La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet

Le directeur général des finances publiques et le directeur général

En vigueur du lundi 12 mai 2014 au dimanche 9 octobre 2016

Modifié parDécret n°2014-445 du 30 avril 2014art. 10

En résumé. Le directeur central du renseignement intérieur est remplacé par le directeur général de la sécurité intérieure.

Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.

Ces habilitations sont personnelles.

Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix

La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet

Le directeur général des finances publiques et le directeur général

En vigueur du lundi 7 septembre 2009 au dimanche 11 mai 2014

Créé parDécret n°2009-1095 du 4 septembre 2009art. 1

Le directeur central du renseignement intérieur, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.

Ces habilitations sont personnelles.

Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.

La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.