Livre des procédures fiscales

Article R135-M-1

Article R135-M-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation des agents du Fonds de garantie

Résumé Les agents désignés par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires peuvent consulter les informations fiscales nécessaires, et ces habilitations sont personnelles et tracées.
Mots-clés : Secret professionnel Fonds de garantie Assurances obligatoires Fiscalité

I.-Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 M sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances.

II.-Ces habilitations sont personnelles.

III.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l'article L. 135 M assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.

La directrice générale des finances publiques est informée de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.


Historique des versions

Version 1

I.-Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 M sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances.

II.-Ces habilitations sont personnelles.

III.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l'article L. 135 M assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.

La directrice générale des finances publiques est informée de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.