Livre des procédures fiscales

Article R*135 T-1

Article R*135 T-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation et traçabilité des agents accédant à des fichiers fiscaux

Résumé Des agents peuvent accéder à certains fichiers fiscaux avec l'autorisation de responsables, et ces accès sont traçables.

Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :

1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;

2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.

Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.

Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.


Historique des versions

Version 1

Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :

1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;

2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.

Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.

Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.