Livre des procédures fiscales

Article R*98 B-2

Article R*98 B-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication électronique des renseignements fiscaux

Résumé Les données fiscales doivent être envoyées par internet à un centre informatique choisi par le ministre des finances.

La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget.