Article A277-1
Abrogé depuis le 1984-01-25
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Dépôt de valeurs mobilières comme garantie d’impôt
Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
Toutefois, les banques admises à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisées, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable.
La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour la banque comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.
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