Livre des procédures fiscales

Article L288

Article L288

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des droits et libertés par la CNIL

Résumé La CNIL peut obliger l'administration à protéger les données personnelles et demander au tribunal d'imposer des sanctions.

Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.


Historique des versions

Version 3

Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.