Livre des procédures fiscales

Article L256 B

Article L256 B

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Dérogation à l'article L. 256 pour certains impôts

Résumé Si tu ne paies pas certaines taxes ou si tu paies moins que prévu, tu peux recevoir un titre de perception

Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :

1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :

1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code.

3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 dudit code ;

4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :

1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.