Livre des procédures fiscales

Article L36 A

Article L36 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Personnes soumises aux contrôles de l'administration

Résumé Certaines personnes doivent accepter des contrôles de l'administration pour les alcools et les tabacs qu'elles transportent, reçoivent ou bénéficient d'exonérations.

Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35 :

1° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code ;

2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ;

3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre.


Historique des versions

Version 5

Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35 :

Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code ; 2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ;

3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les opérateurs visés au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis à l'article 302 H ter du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les opérateurs visés au du 1 du I et au a du II de l'article 302 D et aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 302 D et aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35.