Livre des procédures fiscales

2° ter : Dispositions relatives au contrôle des factures électroniques

Article L13 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des factures électroniques par l'administration fiscale

Résumé L'administration fiscale vérifie que les factures électroniques sont fiables et peut en faire des copies.

Les agents de l'administration des impôts s'assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts garantissent l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.

A cette fin, ils vérifient l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.

Article L13 E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des factures électroniques

Résumé Si une facture électronique ne peut pas être vérifiée, elle n'est pas considérée comme valide.

En cas d'impossibilité d'effectuer la vérification prévue à l'article L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ne permettent pas d'assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d'origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l'article 283 du même code.