Article L172 F
Abrogé depuis le 2025-01-01 par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
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