Livre des procédures fiscales

Article L172 G

Article L172 G

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de reprise pour certains crédits d'impôt

Résumé L'administration a trois ans pour vérifier certains crédits d'impôt après la déclaration.

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O du même code .

Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.


Historique des versions

Version 7

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O du même code .

Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.

Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.

Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater C et 244 quater O du même code.

(Alinéa disjoint).

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.

Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.