Livre des procédures fiscales

Article L163

Article L163

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogations au secret professionnel pour les organismes liés à la production artistique

Résumé Certains organismes de production artistique peuvent vérifier les finances des entreprises qu'ils surveillent pour s'assurer qu'elles respectent les lois.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

2° (Abrogé) ;

3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des impositions mentionnées à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.


Historique des versions

Version 9

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

2° (Abrogé) ;

3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des impositions mentionnées à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

2° (Abrogé) ;

3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des des impositions mentionnées à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée .

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

2° (Abrogé) ;

3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

(Abrogé) ;

3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 27 octobre 2021

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;

3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 2020

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;

3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements : 1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ; 3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Le Centre national de cinématographie peut recevoir communication de l'administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.