Livre des procédures fiscales

Article L124 B

Article L124 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de renseignements pour le recensement des logements indignes

Résumé Des informations sont partagées pour repérer les logements insalubres.

Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents.


Historique des versions

Version 2

Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus par l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents.