Code rural et de la pêche maritime

Article R831-4-1

Article R831-4-1

Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 831-4-2.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2015

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 831-4-2.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 septembre 2010

Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.