Code rural et de la pêche maritime

Article D823-2

Article D823-2

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Qualification des instituts techniques agricoles et agro-industriels

Résumé Les instituts techniques peuvent obtenir une qualification spéciale s'ils remplissent certaines conditions et ont un conseil scientifique.

Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En particulier ces organismes doivent :

1° Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.

2° Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.

Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions.

Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 du présent code et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.


Historique des versions

Version 3

Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En particulier ces organismes doivent :

1° Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.

2° Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.

Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions. Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 du présent code et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 février 2014

Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En particulier ces organismes doivent :

1. Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.

2. Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.

Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions. Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 septembre 2006

Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En particulier ces organismes doivent :

1. Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.

2. Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.

Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions.

Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.