Code rural et de la pêche maritime

Article R821-16

Article R821-16

Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 511-108, la chambre d'agriculture, dans chaque département d'outre-mer :

1° Elabore le programme de développement agricole et rural ;

2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.

La chambre peut contribuer au financement du programme.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 511-108, la chambre d'agriculture, dans chaque département d'outre-mer :

1° Elabore le programme de développement agricole et rural ;

2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.

La chambre peut contribuer au financement du programme.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 20 janvier 2007

Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :

1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;

2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;

3. D'assurer la gestion des crédits provenant du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural".

Elle peut contribuer au financement du programme.

Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 novembre 2003

Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :

1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;

2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;

3. D'assurer la gestion des crédits provenant de l'agence de développement agricole et rural.

Elle peut contribuer au financement du programme.

Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 octobre 2001

Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :

1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;

2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;

3. D'assurer la gestion des crédits provenant du fonds national de développement agricole.

Elle peut contribuer au financement du programme.

Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.