Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire

Article R814-32

Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.

Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :

1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :

a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;

d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;

e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :

a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;

3° Quatre enseignants-chercheurs ;

4° Quatre personnalités qualifiées.

Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.

Article R814-31

Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles R. 812-52, R. 812-53 et R. 812-55.

Article R814-32

Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.

Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :

1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :

a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

c) Le chef du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ou son représentant ;

d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;

e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :

a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;

3° Quatre enseignants-chercheurs ;

4° Quatre personnalités qualifiées.

Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.