Code rural et de la pêche maritime

Article R813-50

Article R813-50

Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Abrogé le dimanche 18 mai 2014

Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.