Code rural et de la pêche maritime

Article R813-32

Article R813-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du représentant de l'État et procédure devant la commission de conciliation

Résumé Si un désaccord survient, le ministre de l'Agriculture envoie un représentant à la commission. Les parties doivent y assister ou envoyer quelqu'un à leur place, avec un avocat si besoin; sinon, elles reçoivent une nouvelle convocation.

Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.

Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.

Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.

Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.

Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.