Code rural et de la pêche maritime

Article R813-31

Article R813-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de la Commission nationale de conciliation pour les établissements d'enseignement agricole privés

Résumé La Commission nationale de conciliation traite les disputes soumises par des représentants mandatés, qui doivent respecter des délais et formuler leur demande par écrit.

La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.

Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.

Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.

La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.

Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.


Historique des versions

Version 1

La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.

Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.

Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.

La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.

Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.