Code rural et de la pêche maritime

Article R*812-47

Article R*812-47

Le conseil d'administration comprend vingt membres :

a) Sept membres de droit :

- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;

c) Sept membres élus :

- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- un représentant des élèves ;

- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le jeudi 1 décembre 2005

Le conseil d'administration comprend vingt membres :

a) Sept membres de droit :

- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;

c) Sept membres élus :

- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- un représentant des élèves ;

- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :

1° Six représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;

2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;

3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;

4° Un représentant élu du personnel enseignant ;

5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.