Code rural et de la pêche maritime

Article D812-68

Article D812-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation de l'année propédeutique et accès aux études supérieures

Résumé Terminer cette année donne 60 crédits et permet d'entrer en école d'ingénieur ou vétérinaire.

La validation de l'année dans une classe mentionnée à l'article D. 812-66 emporte l'acquisition de 60 crédits ECTS.

Le chef d'établissement délivre à chaque étudiant à l'issue de l'année d'études une attestation descriptive du parcours de formation suivi.

Selon le parcours de formation, la validation de l'année conditionne l'accès :

1° Soit en première année du cycle des formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévues au présent chapitre ;

2° Soit en deuxième année d'études vétérinaires d'une des écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le programme, les modalités d'évaluations des étudiants, d'admission et d'affectation dans les écoles de formations d'ingénieur ou dans les écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

La validation de l'année dans une classe mentionnée à l'article D. 812-66 emporte l'acquisition de 60 crédits ECTS.

Le chef d'établissement délivre à chaque étudiant à l'issue de l'année d'études une attestation descriptive du parcours de formation suivi.

Selon le parcours de formation, la validation de l'année conditionne l'accès :

1° Soit en première année du cycle des formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévues au présent chapitre ;

2° Soit en deuxième année d'études vétérinaires d'une des écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le programme, les modalités d'évaluations des étudiants, d'admission et d'affectation dans les écoles de formations d'ingénieur ou dans les écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre.