Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires

Article R812-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des études vétérinaires

Résumé Les études vétérinaires sont organisées en plusieurs parties avec des stages obligatoires dont la durée est limitée.

I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :

1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ;

2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études fondamentales vétérinaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque semestre la part respective des différents types d'enseignement et chacun de leur volume horaire ;

3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation de la thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les domaines professionnels des enseignements d'approfondissement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus.

III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.

Article R812-56

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Définition des unités d'enseignement pour les études vétérinaires

Résumé Les études vétérinaires sont composées d'unités d'enseignement dont la valeur est définie par le ministère en fonction du temps de travail des étudiants.

Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences. La valeur de chaque unité est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables ( crédits-ECTS ) et en fonction de la charge de travail de l'étudiant. Celle-ci est appréciée en tenant compte des heures de formation en présence d'un encadrant, du travail devant être accompli de manière autonome ainsi que du recours aux techniques permettant l'enseignement à distance et la pratique de simulations.

Article R812-57

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Statut des étudiants en études vétérinaires et en formation d'internat

Résumé Les étudiants en études vétérinaires peuvent pratiquer certains soins sur les animaux.

Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3.

Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.