Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R*812-32

Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.

Article R*812-33

L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :

a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;

b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;

c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;

d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.

Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.

Article R812-50

L'enseignement dispensé par les écoles nationales vétérinaires porte sur :

a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;

b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;

c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;

d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.

Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.