Code rural et de la pêche maritime

Article R812-6

Article R812-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé L'article R812-6 dit comment est composé le conseil d'administration des écoles supérieures agricoles.

Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

10 à 20 % de représentants de l'Etat désignés ès qualités, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ;

20 % au plus de représentants de collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement ou de leurs groupements ;

b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Membres élus :

10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels assimilés ;

10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

5 à 15 % de représentants des étudiants.

Les représentants de l'Etat mentionnés au a sont désignés ès qualités et les personnalités mentionnées au b sont nommées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.

Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

10 à 20 % de représentants de l'Etat désignés ès qualités, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ;

20 % au plus de représentants de collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement ou de leurs groupements ;

b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Membres élus :

10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels assimilés ;

10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

5 à 15 % de représentants des étudiants.

Les représentants de l'Etat mentionnés au a sont désignés ès qualités et les personnalités mentionnées au b sont nommées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.

Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil départemental et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Membres élus :

10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

5 à 15 % de représentants des étudiants.

Les représentants de l'Etat et les personnalités désignées au b sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.

Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2005

Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Membres élus :

10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

5 à 15 % de représentants des étudiants.

Les représentants de l'Etat et les personnalités désignées au b sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.

Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.