Article R812-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;
2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;
3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;
4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques ;
5° Créer des fondations universitaires dans les conditions fixées par l'article L. 719-12 et les articles R. 719-194 et suivants du code de l'éducation.
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