Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 ter : Dispositions communes au conseil de discipline et au conseil de discipline régional

Article D811-83-8-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'action disciplinaire en cas de poursuites pénales

Résumé Si un élève est poursuivi en justice pour les mêmes faits qu'une procédure disciplinaire, celle-ci peut être mise en pause.

Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

Article D811-83-8-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Joindre les procédures disciplinaires dans les établissements agricoles

Résumé Si un élève ne respecte pas une mesure temporaire, son cas est ajouté à une autre procédure disciplinaire en cours, et s'il est poursuivi pour plusieurs fautes, les procédures peuvent être combinées pour une seule décision.

Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 811-83-12 ne s'y conforme pas, l'action disciplinaire se rapportant à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional statue par une seule décision.

Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional peut statuer par une seule décision, à l'initiative du directeur du lycée, du directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.