Code rural et de la pêche maritime

Article D781-83

Article D781-83

Les dispositions de l'article D. 732-151-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa du II, les mots : "des assurés dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 2026" sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa du II n'est pas applicable.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de l'article D. 732-151-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa du II, les mots : "des assurés dont la pension a pris effet antérieurement au 1

er

janvier 2026" sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa du II n'est pas applicable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les dispositions de l'article D. 732-151-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.