Code rural et de la pêche maritime

Article R764-5

Article R764-5

Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.