Code rural et de la pêche maritime

Article D762-7-1

Article D762-7-1

Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le lundi 13 juin 2016

Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.