Code rural et de la pêche maritime

Article R752-53

Article R752-53

Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Abrogé le vendredi 17 juillet 2015

Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.