Code rural et de la pêche maritime

Article R752-41

Article R752-41

Les organismes assureurs autorisés sont tenus de fournir au groupement les renseignements définis aux 1° à 4° de l'article R. 752-45.

Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, ces renseignements et documents ne peuvent être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 17 juillet 2015

Les organismes assureurs autorisés sont tenus de fournir au groupement les renseignements définis aux 1° à 4° de l'article R. 752-45.

Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, ces renseignements et documents ne peuvent être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.